C.E. 30 Avril 2014

Régime applicable aux antennes-relais implantées sur les terrasses d’immeubles.

Note de M. Rémi GRAND :

L’implantation d’une antenne de radiotéléphonie sur la terrasse d’un immeuble constitue une opération de travaux exécutés sur une construction existante.

Par conséquent, la hauteur de l’antenne est sans influence sur la détermination du régime applicable en termes d’autorisation d’urbanisme, juge le Conseil d’Etat.

Aux termes des articles R. 421-14 et R. 421-17 du Code de l’urbanisme, dans leurs rédactions antérieures au décret correctif du 28 février 2012, sont soumis à déclaration préalable les travaux sur constructions existantes qui ont pour effet la création d’une surface hors œuvre brute (SHOB) comprise entre deux et vingt mètres carrés.

Les articles R. 421-1 et R. 421-9 du même Code, dans leur rédaction antérieure à 2012, soumettaient à permis de construire les constructions nouvelles créatrices d’une SHOB supérieure à deux mètres carrés et d’une hauteur supérieure à douze mètres.

En l’espèce, la question se posait du régime applicable à l’implantation sur la terrasse d’un immeuble d’une antenne-relais.

Le Conseil d’Etat considère qu’un tel projet « constitue une opération de travaux exécutés sur une construction existante ; que si ce type d’ouvrage, pour être soumis à simple déclaration préalable, doit respecter les critères fixés par les articles R. 421-14 et R. 421-17 précités et, notamment, avoir pour effet, pour l’ensemble constitué par la ou les antennes-relais et par l’armoire technique, la création d’une surface hors œuvre brute comprise entre deux et vingt mètres carrés, en revanche, sa hauteur est sans incidence sur la détermination du régime applicable« .

Est donc censuré le jugement qui avait estimé que l’implantation de l’antenne devait s’analyser comme une construction nouvelle qui, notamment au regard de sa hauteur, devait être soumise à permis de construire.

Cette solution devrait perdurer sous l’empire des articles R. 421-14 et R. 421-17 dans leur rédaction actuelle, lesquels, sans faire référence à la hauteur du projet, soumettent à déclaration préalable les travaux sur constructions existantes qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui créent une emprise au sol et une surface de plancher inférieures ou égale à vingt mètres carrés.

Source : AJDA, 17/14, page 949