C.E. 30 Avril 2003

Une cour administrative d’appel a annulé deux décisions mettant en demeure le bénéficiaire d’un permis de construire d’interrompre les travaux en arguant de la caducité de celui-ci, le juge ayant considéré que le permis considéré n’était pas caduc.

Le secrétaire d’Etat au Logement s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.

Le pourvoi en cassation devait-il être notifié au bénéficiaire du permis en application de l’article R. 600-1 du Code de l’Urbanisme ?

Oui. La notification prévue par l’article R. 600-1 doit être effectuée, à peine d’irrecevabilité, par le requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle constatant l’absence de caducité d’un permis de construire et annule, pour ce motif, une décision mettant en demeure un constructeur d’interrompre les travaux qu’il a entrepris, au motif que le permis de construire délivré serait devenu caduc.

Cette décision identifie un cas original de mise en œuvre des dispositions de l’article R. 600-1 : celui où l’obligation de notification, qui n’était pas requise en cours d’instance, s’impose par la suite, compte tenu de la décision rendue par le juge.

Source : LE MONITEUR 22 Août 2003 page 47