Dans les cas où le silence gardé sur une demande de permis de construire ne vaut pas permis de construire tacite, la décision implicite de rejet née de ce silence n’est pas illégale du fait de son absence de motivation.
Note de M. Jean-Claude BONICHOT :
Une telle décision implicite est-elle illégale faute d’être, par définition, pourvue de motivation ?
La loi du 11 juillet 1979 prévoit dans son article 5, pour les décisions implicites intervenues dans des cas où la décision expresse correspondante aurait du être motivée, un mécanisme complexe. La décision n’est pas illégale de ce seul fait. La personne concernée peut, dans le délai du recours contentieux, demander à avoir communication des motifs et le délai de recours est prorogé en conséquence.
Toutefois, il s’agit là de la règle générale et le Conseil d’Etat a jugé qu’elle ne trouvait pas application lorsque existe un régime spécial de motivation qui, en réalité, revient à interdire à l’administration de statuer par voie implicite.
La question posée par le pourvoi, et à laquelle l’arrêt rapporté répond fermement par la négative, était de savoir si le Code de l’Urbanisme et, notamment, le dernier alinéa de son article R. 421-29, constituaient une telle loi spéciale.
Ce n’est pas le cas et donc les rejets implicites de permis de construire entrent bien dans le cadre de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979.
Cette disposition a en effet un caractère général. Elle vaut pour tous les cas où la motivation est prévue, même pour ceux où elle ne résulte que d’exigences jurisprudentielles. L’article R. 421-29 du Code de l’Urbanisme n’institue de ce point de vue aucun régime spécial dérogatoire à la loi du 11 juillet 1979.
Ainsi, dans les cas où un permis de construire tacite est exclu par le Code, une décision implicite de rejet intervient au bout de deux mois ; elle n’est pas illégale du fait qu’elle n’est pas motivée et l’intéressé dispose de deux mois à compter de son intervention pour en demander les motifs.
Ceux-ci doivent lui être communiqués dans le mois, sinon la décision est illégale.
Le délai de recours est prorogé jusqu’à ce que les motifs lui aient été communiqués. S’ils ne le sont pas, le délai ne court pas.