C.E. 3 Octobre 2012

Le Conseil d’Etat continue d’affiner sa jurisprudence sur le caractère non rétroactif de la nouvelle définition du domaine public posée par l’article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPP).

Note de Mme Marie-Christine de MONTECLER :

La particularité de l’espèce dont il était saisi est que la décision contestée était postérieure à l’entrée en vigueur du CGPP.

C’est en effet en février 2011 que la commune décide de mettre fin au « bail » qu’elle avait conclu avec une association pour l’occupation d’une maison accueillant des jeunes relevant de la protection judiciaire de la jeunesse.

Cette décision ayant été suspendue sur déféré préfectoral, la commune s’est pourvue en cassation.

Le Conseil d’Etat reformule le principe de base posé par l’arrêt Brasserie du théâtre (CE rect., 28 déc. 2009) en considérant « qu’avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du Code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance au domaine public d’un bien était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ;

Qu’en l’absence de toute disposition en ce sens, l’entrée en vigueur de ce code n’a pu, par elle-même, avoir pour effet d’entraîner le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1″.

Source : AJDA, 34/12, page 1882