Deux magasins dont les accès sont en vis-à-vis et séparés par une voie publique ne constituant pas un obstacle à la circulation entre l’un et l’autre, qui sont liés par un contrat de franchise avec le même groupe et qui ont des pratiques commerciales communes, constituent un ensemble commercial au sens de la loi du 27 décembre 1973 modifiée (dite loi Royer).
Note de M. BENOIT-CATTIN :
Le Conseil d’Etat avait à se prononcer sur la réunion des conditions pour que l’on soit en présence d’un ensemble commercial au sens de l’article L. 720-6 du Code de commerce : situation sur un même site des magasins de vente combinée avec l’une des conditions alternatives prévues par cet article.
Etait en cause en l’espèce la « gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes« .
L’absence de définition juridique de la notion de site et le silence de la circulaire du 16 janvier 1997 sur ce point ont laissé à la jurisprudence le soin de lui donner un contenu.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de cerner cette notion en décidant que deux magasins « ne peuvent être considérés comme installés, sur le même site, c’est-à-dire dans une même zone géographique, dès lors que, distants de trois cents mètres environ, ils sont séparés par une voie de circulation impossible à traverser et que la communication entre les deux points de vente ne peut s’effectuer que par des carrefours giratoires, conduisant à un rallongement des trajets » (Cass. Com., 19 juin 2001).
La démarche du Conseil d’Etat en l’espèce n’est pas très éloignée :
« Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que les deux magasins Bricomarché et Intermarché sont situés à proximité l’un de l’autre et que leurs accès se font face, des deux côtés d’une voie publique ; que cette voie, de sept mètres de largeur, ne constitue pas un obstacle à la circulation des clients entre les deux magasins ; qu’ainsi ils doivent être regardés comme implantés sur le même site au sens de l’article 29-1 précité de la loi du 27 décembre 1973 ».