Limitation dans le temps du droit de reconstruire à l’identique.
Le Conseil d’Etat juge que le droit de reconstruire à l’identique prévu à l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme, dans rédaction antérieure à la loi de simplification du droit de 2009, ne saurait être illimité dans le temps, mais vise au contraire à permettre une reconstruction dans un délai raisonnable.
En l’espèce, un particulier avait vu sa maison d’habitation détruite en 1976 par un attentat.
Toutefois, il n’avait sollicité des communes sur lesquelles le bien était situé un permis de construire une nouvelle maison, identique à celle détruite, que quarante ans plus tard.
Cette demande de permis de construire avait reçu une réponse négative, contestée devant le juge administratif.
Le Conseil d’Etat valide ce refus considérant « qu’il résulte de l’article 207 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dont est issu l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige, que le législateur n’a pas entendu d’instituer un droit illimité dans le temps pour tout type de construction ;
Qu’en effet, le dispositif mis en place par la loi du 13 décembre 2000 était initialement destiné à faciliter la réparation des dégâts causés aux constructions par la tempête de décembre 1999 ;
Qu’ainsi, le droit reconnu n’a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de permettre aux propriétaires d’un bâtiment détruit de le reconstruire au-delà d’un délai raisonnable afin d’échapper à l’application de règles d’urbanisme devenues contraignantes ;
Qu’il est ouvert le temps nécessaire à l’obtention par le propriétaire de l’indemnisation par les assureurs ou les personnes responsables du sinistre ;
Que d’ailleurs, la loi du 12 mai 2009 de simplification du droit et d’allègement des procédures a limité à dix ans l’ancienneté de la destruction du bâtiment dont la reconstruction à l’identique peut être autorisée« .