Constructions illégales : l’imprescriptibilité administrative atténuée.
Note de M. Damien DUTRIEUX :
Les constructions illégales connaissent une sanction administrative résidant dans l’impossibilité de se voir autoriser des travaux sur un immeuble ou une partie d’immeuble illégalement édifié, tant qu’une autorisation de régularisation n’aura pas été obtenue (CE, 9 juill. 1986).
La loi du 13 juillet 2006 a limité la rigueur d’une telle jurisprudence en créant, dans l’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme, une première « prescription administrative » en indiquant que lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme.
Cette prescription connaît des exceptions et notamment ne s’applique pas aux constructions édifiées sans permis de construire.
Par un arrêt du Conseil d’État, en date du 3 mai 2011, cette jurisprudence vient de recevoir une notable atténuation.
Le Conseil d’État, après avoir rappelé les principes tirés de sa jurisprudence antérieure, à savoir que, dans l’hypothèse où un immeuble a été édifié sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, l’autorité administrative, saisie d’une demande tendant à ce que soient autorisés des travaux portant sur cet immeuble, est tenue d’inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble du bâtiment, vient créer une exception.
En effet, il ajoute que « dans l’hypothèse où l’autorité administrative envisage de refuser le permis sollicité parce que la construction dans son entier ne peut être autorisée au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, elle a toutefois la faculté, dans l’hypothèse d’une construction ancienne, à l’égard de laquelle aucune action pénale ou civile n’est plus possible, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d’autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à sa préservation et au respect des normes, alors même que son édification ne pourrait plus être régularisée au regard des règles d’urbanisme applicables« .