C.E. 3 Juin 2013

Demande de permis de construire de régularisation et éléments constitutifs d’une fraude.

Note de M. Rémi GRAND :

Est entachée de fraude la demande de permis de construire de régularisation qui, portant sur la création de deux logements saisonniers et le réaménagement de trois logements existants, concerne en réalité, à la date de dépôt de la demande, la construction de gîtes destinés à la location, juge le Conseil d’Etat.

En l’espèce, M. A. avaient entrepris sans permis de construire des travaux destinés à l’aménagement de cinq gîtes dans deux bâtiments existants à usage d’habitation dont la démolition avait été ordonnée par jugement du Tribunal correctionnel.

M. A. avait alors déposé une demande de permis de régularisation portant sur la « création de deux logements saisonniers en sus de trois logements existants« , refusée par la mairie.

M. A. avait saisi le juge administratif, lequel avait annulé le refus opposé à sa demande.

Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord « qu’un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ;

Que la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non-conforme aux documents et au règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci« .

En l’espèce, une visite sur les lieux effectuée avant le refus de la commune avait permis de constater que les cinq logements construits sans autorisation étaient utilisés comme gîtes et, à la date de dépôt de la demande, ces gîtes étaient proposés à la location sur un site internet.

Partant, le Conseil d’Etat considère que le maire « a pu légalement, pour ce prononcer sur la demande de permis de construire qui lui était soumise, retenir que le projet ne consistait pas en une création de deux logements saisonniers et un réaménagement de trois logements existants, en vue d’une occupation personnelle, comme le mentionnait le dossier de demande, mais en la réalisation de gîtes destinés à la location« .

Source : AJDA, 21/13, page 1190