Irrecevabilité du recours contre une décision de la CNAC.
Devant la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), une société demandait l’annulation de la décision d’une commission départementale d’aménagement commercial autorisant la création d’une surface de vente de 7.504 m2 au profit d’une autre société.
Son recours avait été jugé irrecevable par la commission nationale et le Conseil d’État confirme la décision :
« Considérant que ni l’erreur purement matérielle relative au nom de la société bénéficiaire de l’autorisation, ni l’absence de mention des noms et fonctions des membres de la commission nationale qui ont siégé, ni l’absence d’une mention attestant que le quorum a été respecté n’entachent d’irrégularité la décision attaquée ;
Considérant que c’est à bon droit que la commission nationale a opposé une irrecevabilité à la société requérante après avoir relevé que le magasin qu’elle exploite était situé en dehors de la zone de chalandise du projet en cause, qu’elle n’apportait aucun élément de nature à établir que la zone de chalandise du projet recouperait celle de son magasin et qu’aucun impact sur l’activité commerciale de ce magasin ne pouvait être apprécié ;
Que les moyens relatifs au projet litigieux sont dès lors inopérants ».
Note :
Le recours d’un tiers devant la CNAC suppose la preuve d’un intérêt à agir.
La société qui n’établit pas que la création envisagée a un impact sur sa zone de chalandise ne bénéficie donc pas d’un intérêt à agir.