Un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 9 juillet 2007 applique la jurisprudence selon laquelle il appartient aux Commissions Départementales et Nationale d’Equipement Commercial d’apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l’équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l’affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet (CE, 7 juin 2004).
En l’espèce, la Commission Nationale d’Equipement Commercial a méconnu les objectifs fixés par le législateur en accordant l’autorisation, qui aurait pour effet de porter la densité d’équipements de bricolage, de jardinage et de décoration de la maison dans la zone de chalandise à un niveau nettement supérieur aux moyennes nationale et départementale et conduira à renforcer la densité en très grandes surfaces spécialisées en bricolage et jardinage dans cette partie de l’agglomération, et, ainsi et de nature à affecter l’équilibre entre les différentes formes de commerce dans la zone de chalandise.
En outre, si l’implantation du magasin peut permettre le développement de l’offre commerciale dans cette zone, qui a connu une forte augmentation démographique, l’autorisation, accordée au motif notamment de la délivrance le même jour d’une autorisation pour la création d’un magasin à une autre enseigne aux fins de maintenir l’équilibre des surfaces de vente détenues par ces deux enseignes dans l’agglomération, a pour effet de renforcer l’emprise sur les marchés locaux des deux groupes intéressés, qui cumuleront 72 % de la surface totale de vente dans le secteur du bricolage, du jardinage et de la décoration de la maison, et ne sera pas de nature à contribuer au développement de la concurrence (V. CE 30 juill. 2003 – CE 17 déc. 2003).
En outre, l’imprécision des données relatives au solde des emplois induits par l’ouverture de cette très grande surface spécialisée ne permet pas d’apprécier l’incidence du projet sur l’emploi.
Les autres effets induits par le projet ne sont pas ainsi susceptibles de compenser le déséquilibre entre les différentes formes de commerce qu’entraînerait sa réalisation.