C.E. 3 Février 2003

On sait que la création ou l’extension d’une grande surface commerciale est subordonnée à l’autorisation de la Commission départementale d’urbanisme commercial, la demande d’autorisation devant comporter une délimitation de la zone de chalandise du projet ; l’autorisation est délivrée en tenant compte des diverses conséquences économiques et environnementales de celui-ci (C. com. Art. L 720-1 s.).

Le Conseil d’Etat vient d’apporter trois précision dans le cas où le projet concerne un commerce en zone frontalière :

– La zone de chalandise doit être définie de manière objective, sans qu’il y ait lieu d’exclure les communes situées à l’étranger dès lors que la frontière qui les sépare hors du territoire national ne constitue un obstacle ni géographique ni monétaire à l’accès au site commercial.

Le demandeur doit donc fournir tous les renseignements prévus par la réglementation en s’efforçant, pour le cas où ceux-ci ne seraient pas disponibles pour la fraction de la zone située à l’étranger, de communiquer des données se rapprochant aussi précisément que possible de celles qui sont exigées pour le territoire national.

Pour l’appréciation du projet, la Commission ne peut pas prendre en compte d’autres effets que ceux qui pourraient en résulter sur le territoire national.

– Une société dont les magasins et le siège sont situés à l’étranger est recevable à exercer un recours pour excès de pouvoir contre la décision d’autorisation.

Note :

Dans un arrêt du 16 mars 1998, le Conseil d’Etat avait jugé que l’incidence d’un projet commercial se mesure en tant compte de la fréquentation éventuelle de frontaliers venant d’un pays étranger pour consommer en France.

Cette décision laissait en outre entendre que la zone de chalandise ne devait pas prendre en compte la fraction de territoire située à l’étranger.

Sur ce point, l’arrêt ci-dessus indique clairement le contraire, ce qui est plus cohérent : une description précise du tissu économique de la fraction de la zone de chalandise située à l’étranger est indispensable pour apprécier les éventuels flux migratoires engendrés par le projet.

La deuxième précision n’est que l’application de la loi. Quant à la dernière, elle est à notre connaissance inédite.

Source : BRDA, 2003 n° 6 page 8