La taxe sur les bureaux en Ile-de-France est due si les locaux sont achevés, bien que non utilisables.
La Cour Administrative d’Appel de Versailles a jugé, le 18 février 2014, qu’il résulte des dispositions de l’article 231 ter du Code général des impôts (CGI) que le propriétaire qui dispose au 1er janvier de l’année d’imposition de locaux à usage de bureaux doit s’acquitter de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux et que la disposition de ces locaux résulte de l’achèvement des constructions, indépendamment de la circonstance que les locaux sont ou non utilisables par leur destinataire.
Refus d’admission du pourvoi contre cet arrêt.
Note :
Le contribuable soutenait qu’il ne disposait pas des locaux car, d’une part, les travaux d’électricité, de maçonnerie et de peinture n’étaient pas achevés et, d’autre part, le restaurant d’entreprise et le poste de garde n’étaient pas encore livrés.
Le Conseil d’Etat juge au contraire que le redevable de la taxe dispose des locaux dès l’achèvement des constructions.
Le Conseil d’Etat a déjà jugé que des locaux temporairement impropres à leur usage du fait de travaux ne sont pas exclus du champ de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux en Ile-de-France (CE 5-3-2014).
Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel a jugé qu’il était loisible au législateur d’assujettir à la taxe les locaux en cause « quel que soit leur état d’utilisation » (C. Const. 29-12-1998).