Le droit de préemption urbain peut-il être utilisé pour reloger des habitants de la commune ?
Lorsqu’une commune a déterminé un périmètre d’intervention pour aménager et améliorer la qualité urbaine, elle peut motiver sa décision de préemption par référence à cette délibération.
Toutefois, la légalité de la préemption demeure subordonnée à la poursuite de l’un des objets de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme.
Dès lors, la préemption pour reloger des habitants touchés par une opération d’aménagement suppose l’existence d’une politique locale de l’habitat structurée.
Note de M. Jean-Claude BONICHOT :
Lorsqu’une commune a pris l’une des délibérations de l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme, comme, en l’espèce, une délibération par laquelle elle a défini un périmètre d’intervention pour le centre-ville, dans lequel elle entend mener des opérations d’aménagement, elle peut motiver formellement sa décision par référence à cette délibération.
L’arrêt ajoute que, dans un tel cas, la commune n’a pas besoin de justifier d’un projet précis, contrairement à ce qu’est l’exigence habituelle dans le droit de préemption.
Toutefois, la décision n’est légale que si elle s’inscrit dans le cadre de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme, qui définit les différents objets en vue desquels le droit de préemption peut être exercé.
Or, le Conseil d’Etat a déjà jugé que lorsqu’une commune souhaite utiliser son droit de préemption pour reloger des habitants touchés par une opération d’aménagement, cela ne peut se faire au cas par cas, mais suppose que l’acquisition du bien et le relogement « s’inscrivent dans le cadre d’une politique locale de l’habitat qui implique le développement organisé d’une offre de logements adaptée aux besoins propres des différentes catégories de population » (C.E. 27 avril 2001).
L’arrêt précise aussi que peut être alors préempté un bien qui est situé en dehors du périmètre de l’opération d’aménagement.