Les travaux d’aménagement d’un carrefour ne peuvent justifier la préemption d’un immeuble.
La légalité d’une décision de préemption est soumise à deux critères cumulatifs : la recherche de l’intérêt général et la poursuite d’un objectif défini à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme.
Le juge administratif exerce un contrôle strict et annule les décisions qui, bien que prises dans un but manifeste d’intérêt général, ne constituent pas des actions ou des opérations d’aménagement.
Il en va ainsi de la préemption d’un immeuble en vue de sa démolition, les travaux étant destinés à améliorer la visibilité d’un carrefour.
Selon le Conseil d’Etat, l’amélioration de la sécurité des usagers du domaine public répond certes aux exigences de l’intérêt général mais ne s’inscrit pas dans le cadre d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme.
La procédure de préemption est donc illégale.