C.E. 3 Décembre 2003

Installations classées : le recours gracieux n’interrompt pas le délai du recours contentieux.

Note :

Le Préfet du Nord a prescrit par un arrêté du 28 juin 1997 à M. R. de faire procéder à un diagnostic de pollution sur deux parcelles lui appartenant.

Après un recours gracieux infructueux, le Tribunal Administratif de Lille a rejeté la requête de M. R. en annulation de l’arrêté préfectoral, en ce qu’elle était irrecevable car tardive, position confirmée en appel.

Le Conseil d’Etat, saisi en cassation, tranche dans le même sens au motif :

« Qu’aux termes de l’article 14 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (…) :

« Les décisions prises en application des articles 3, 4, 4-2, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 de la présente loi (…) peuvent être déférées à la juridiction administrative : /1°Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;

Qu’eu égard à leur particularité, les règles relatives à la législation des installations classées font obstacle à ce que les décisions prises en application des articles ainsi mentionnés par la loi du 19 juillet 1976 puisse faire l’objet de la part des demandeurs ou exploitants, dans le délai qui leur est imparti pour l’introduction du recours contentieux, d’un recours administratif interrompant le cours de ce délai ; que, dès lors, M. R. n’est pas fondé à soutenir qu’en estimant que le recours administratif qu’il avait introduit contre l’arrêté du 28 juin 1997 du Préfet du Nord le mettant en demeure de faire réaliser un diagnostic de pollution d’un site sur lequel il avait précédemment exploité une décharge n’avait pu proroger le délai de recours contentieux, le Président la Cour Administrative d’Appel aurait commis une erreur de droit ».

Source : AJDA, 9/04 page 509