C.E. 3 décembre 1999

N’est pas admise, la requête par laquelle une société civile immobilière a demandé l’annulation d’un arrêt ayant refusé de prendre en compte, dans le calcul de la plus-value, la dépense supportée par cette société en vue d’être autorisée à affecter un immeuble à usage de bureaux, les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition de cet immeuble, et le fait que le produit de la vente de l’immeuble ait été utilisé à apurer les dettes de la société civile immobilière, dont aucune part n’a été appréhendée. 

Note de M. MAUBLANC :

Au cas particulier, l’associé d’une société civile immobilière contestait son imposition à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des plus-values des particuliers, au motif que la plus-value évaluée par l’administration à plus de 11 millions de francs, résultait d’une opération immobilière qui avait généré une perte nette de 1,4 million de francs. Le requérant expliquait cette discordance par la circonstance que la société civile immobilière avait utilisé le produit de la vente de l’immeuble à l’apurement de ses dettes, de sorte qu’aucune plus-value n’avait pu être matériellement appréhendée. Il apparaissait aussi que le service des impôts avait refusé de prendre en compte, dans le calcul de la plus-value, une importante dépense que la société avait exposée afin d’obtenir l’autorisation d’affecter à usage de bureaux l’immeuble qui était jusqu’alors destiné à l’habitation. Enfin, l’administration avait refusé de majorer le prix d’acquisition de l’immeuble du montant des intérêts des emprunts que la société civile immobilière avait souscrits pour acheter ledit immeuble. Saisi du pourvoi formé par le requérant, qui critiquait le caractère théorique de la plus-value évaluée par l’administration, le Conseil d’Etat a jugé qu’aucun des moyens invoqués n’était sérieux. Le fondement de cette solution réside dans la définition limitative des frais venant s’ajouter au prix d’acquisition de l’immeuble, pour la détermination de l’assiette de la plus-value imposable. Les dispositions de l’article 150 H du Code Général des Impôts ne permettaient pas assurément de valider les prétentions du requérant. Mais elles apparaissent fort éloignées de l’objectif d’équité fiscale qui devait inspirer le législateur de 1976, puisqu’elles établissent une taxation qui est indifférente à l’appréhension et à l’affectation du produit de la vente de l’immeuble, et qu’elles surévaluent artificiellement l’assiette imposable de la plus-value des particuliers.

Source : AJDI, 2001 n° 1 page 46