Augmentation de la hauteur d’une éolienne : faut-il un nouveau permis ?
La société I. avait obtenu deux permis de construire pour la réalisation d’un parc de six éoliennes.
Le préfet avait rejeté les demandes de permis modificatif qu’elle avait déposées et tendant à porter la hauteur du mât des éoliennes de 56 à 66 mètres.
Si le Tribunal Administratif avait rejeté la requête de la société tendant à l’annulation de ces refus, la Cour Administrative d’Appel y avait fait droit car « la surélévation du projet ne sera[it] perceptible qu’à une très faible distance du parc éolien et n’aura[it] pas pour effet de modifier l’impact paysager des machines, ni, par suite, de modifier substantiellement ses caractéristiques initiales« .
Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement.
Il indique en effet « qu’un permis de construire modificatif portant sur un accroissement des dimensions d’une construction ayant auparavant fait l’objet d’un permis de construire ne peut être légalement délivré que lorsque les transformations prévues, rapportées à l’importance globale du projet tel qu’il a été initialement autorisé, n’en altèrent pas la conception générale ; qu’il appartient à cet effet à l’autorité compétente et au juge administratif d’apprécier notamment si ces transformations n’aggravent pas substantiellement l’impact visuel de la construction dans les espaces proches« .
En l’espèce, « en se fondant essentiellement, pour écarter la nécessité en l’espèce d’un permis de construire, sur la très faible visibilité à 10 kilomètres de la surélévation projetée et l’absence d’évolution des caractéristiques techniques des éoliennes, sans rechercher si, compte tenu de l’ampleur du rehaussement, l’impact visuel dans les zones avoisinantes n’en serait pas substantiellement aggravé, la Cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit« .
L’arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel est donc annulé et l’affaire lui est renvoyée.