La modification du plan d’aménagement de zone d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) est légale, dès lors qu’elle ne dénature pas l’objet initial de la ZAC.
Note de M. Sylvain PERIGNON :
La délibération contestée avait un double objet : elle approuvait, d’une part, la modification du Plan d’Aménagement de Zone (PAZ) et, d’autre part, la modification corrélative du programme des équipements publics à réaliser dans la zone.
Le Conseil d’Etat rappelle la nature réglementaire du PAZ, insusceptible de ce fait de créer des droits acquis au profit des propriétaires dont l’accord aurait été nécessaire.
La question se posait de l’ampleur de la modification du programme des équipements publics : cette modification aurait pu constituer une erreur manifeste d’appréciation des besoins induits de la ZAC, mais surtout dénaturer l’objet initial de cette ZAC et constituer alors une modification illégale de l’acte de création de la ZAC.
S’agissant d’une ZAC créée en vue de la réalisation d’activités industrielles, il avait été jugé que la modification de son objet, afin d’y permettre l’implantation d’activités commerciales, ne pouvait résulter de la seule modification du PAZ et nécessitait une modification de son acte de création (CE 7 novembre 1990).
En revanche, s’agissant d’une ZAC dont l’arrêté de création définit l’objet comme comportant « l’aménagement et l’équipement de terrains, en vue principalement de la construction de bâtiments à usage d’habitation, d’activités et de services« , le Conseil d’Etat a pu considérer « que l’énumération ainsi faite n’est ni exhaustive, ni limitative et qu’elle ne présente pas un ordre de priorité entre les diverses affectations possibles de la zone d’aménagement concerté ; que la réduction des surfaces destinées aux activités industrielles et artisanales dans le PAZ ne constitue pas, dans les circonstances de l’espèce, une modification de la zone d’aménagement concerté ; qu’elle n’impliquait donc pas une modification de son acte de création » (CE 13 mai 1994).
En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que la suppression de plusieurs équipements initialement programmés était motivée par l’évolution des besoins en équipement, n’entraînait pas de réduction de l’emprise globale affectée aux équipements publics et n’affectait pas l’objet de la ZAC à vocation d’habitat.
Il n’était donc nul besoin de recourir à la procédure de modification de l’acte de création de la ZAC, ce qui aurait alors nécessité une nouvelle concertation, en application de l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme.
Cette décision du Conseil d’Etat prend en compte la nécessité de pouvoir adapter le dossier de réalisation d’une ZAC lorsque l’opération se déroule sur une longue période, mais rappelle l’obligation de reprendre entièrement la procédure, y compris la phase de concertation, lorsqu’est remis en cause l’équilibre global entre espaces affectés à des usages et équipements publics et l’espace affecté au programme des logements ou locaux d’activité.
Si, en principe, une modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) dans le périmètre de la ZAC ne porte pas atteinte à l’économie générale de la ZAC, une révision du PLU ayant des conséquences directes au sein du périmètre de la zone pourrait devoir entraîner une modification concomitante de l’acte de création de la ZAC.