Dès lors qu’il est établi que la mairie n’a transmis que le 11 décembre en préfecture pour contrôle de légalité le permis qu’elle a délivré le 30 septembre précédent et que le sous-préfet lui a présenté ses observations huit jours avant l’expiration du délai de retrait, le juge des référés commet une erreur de droit en jugeant que l’urgence n’est pas imputable à la commune et qu’elle a pu valablement se dispenser de respecter la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, avant de retirer le permis du requérant (annulation de l’ordonnance du juge des référés et suspension de la décision de retrait de la mairie).
Note de M. Patrice CORNILLE :
A condition qu’il soit illégal, une mairie peut retirer le permis exprès qu’elle a accordé à un constructeur dans le délai de quatre mois de sa délivrance (CE, ass., 26 oct. 2001, Ternon) ; on sait moins qu’elle ne peut légalement le faire qu’à la condition, sauf cas d’urgence ou circonstances exceptionnelles, d’avoir préalablement mis le pétitionnaire à même de présenter des observations écrites, et le cas échéant sur sa demande, des observations orales (L. 12 avr. 2000, art. 24).
Le retrait s’analyse comme une sanction ou une mesure prise en considération de la personne : l’autorité administrative doit respecter les droits de la défense (CE, 19 janv. 1962, Charieau).
Ces dispositions s’appliquent au retrait du permis de construire, puisqu’il s’agit d’une décision qui doit être motivée au sens des articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979.
Elles visent à assurer le respect des droits de la défense du constructeur et sont pour lui essentielles : en effet, le retrait d’un permis de construire revient à le priver d’un droit acquis.
Il s’agissait ici d’un constructeur qui avait agi en référé-suspension du retrait municipal de son permis, intervenu dans le délai de quatre mois, au motif que la commune avait retiré son autorisation sans le mettre à même préalablement de lui présenter ses observations.
La commune soutenait qu’elle avait été forcée d’agir, au motif qu’elle était en situation d’urgence lorsqu’elle avait pris la décision contestée.
Il faut comprendre ici que la mairie ne s’était déterminée à retirer l’autorisation qu’à compter de la communication des observations (probablement défavorables à la légalité au permis) de la préfecture, et qu’elle n’avait pas eu le temps, en conséquence, de respecter les droits de la défense du constructeur avant de la priver de son droit.
Le juge des référés avait approuvé cet argumentaire.
Statuant lui aussi en référé, le Conseil d’Etat infirme l’ordonnance et suspend le retrait du permis du requérant en retenant que la mairie s’est placée elle-même en situation d’urgence par le fait qu’elle a transmis trop tardivement le permis en préfecture, qu’elle est donc à l’origine du caractère tardif du contrôle de légalité, intervenu huit jours seulement avant l’expiration du délai de retrait.