1) Doivent seules être regardées comme insusceptibles d’être couvertes en cours d’instance au sens des dispositions de l’article L.9 du Code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d’appel, les irrecevabilités qui ne peuvent en aucun cas être couvertes ou celles qui, ne pouvant être couvertes que dans le délai du recours, ne l’ont pas été dans ce délai. Tel n’est pas le cas de l’irrecevabilité résultant du défaut de production des pièces attestant de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article L.600-3 qui peut être couverte par la production de pièces après l’expiration du délai de recours contentieux, le requérant pouvant à tout moment apporter la preuve qu’il a accompli les formalités prescrites dans le délai prévu à cet article.
Par suite, seule une formation collégiale peut rejeter une requête comme irrecevable au motif que son auteur n’a pas produit les pièces attestant de l’accomplissement de la notification de son recours exigée par l’article L.600-3.
2) Un intervenant en demande, ayant qualité de partie à l’instance et décidant de relever appel d’un jugement qui rejette tout ou partie de la demande, doit notifier son appel en application de l’article L.600-3.