A l’occasion d’une ordonnance rendue par le président de la cour administrative d’appel de PARIS par laquelle celui-ci rejetait une requête dirigée contre un permis de construire et un permis de démolir, la Haute Juridiction apporte des précisions sur la mise en oeuvre de l’article L.600-3 imposant la notification des recours contentieux à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation.
D’une part, l’ordonnance est annulée pour incompétence. Si le président de la cour administrative d’appel peut par ordonnance rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptibles d’être couvertes en cours d’instance (art. L.9 CTA-CAA), tel n’est pas le cas de l’irrecevabilité résultant du défaut de production des pièces attestant de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article L.600-3, qui peut être couverte par la production de ces pièces après l’expiration du délai de recours contentieux.
Le requérant peut en effet, à tout moment, apporter la preuve qu’il a accompli, dans le délai prévu au dernier alinéa de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme, les formalités prescrites par cet article. L’intervention d’une formation collégiale de la cour est alors requise pour trancher le litige.
Cette solution, sans doute conforme aux textes, est néanmoins préjudiciable à un traitement rapide du dossier par le juge administratif.