L’irrecevabilité résultant du défaut de production de pièces attestant de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article L.600-3, peut être couverte par la production desdites pièces après l’expiration du délai de recours contentieux. Dès lors les chefs de juridiction du fond ne peuvent utiliser les dispositions de l’article 9-1 C. Trib. Adm.
Note de Maître Dominique LARRALDE :
La loi présentée au Parlement par M. BOSSON avait pour objectif principal d’assurer une relative sécurité juridique, tant aux collectivités locales qu’aux opérateurs immobiliers, sans pour autant faire litière des droits des administrés. L’article L.600-3 introduit dans le Code de l’Urbanisme, à cette occasion, s’inscrivait dans cette logique. Ce texte, s’il a amélioré la situation des auteurs de document d’urbanisme et des bénéficiaires d’autorisation d’occuper le sol, n’a pas pour autant rétabli l’égalité des armes entre les requérants et les professionnels, au sens large, de l’immobilier. En effet les contraintes qui pèsent sur les requérants sont faibles : avec un investissement symbolique ils peuvent paralyser aisément des opérations qui ont nécessité des années de préparation et dont le succès financier dépend étroitement de la conjoncture, qui, comme chacun le sait, est capricieuse.
Dans un précédent commentaire nous évoquions la possibilité d’utiliser les dispositions de l’article 9 C. Trib. Adm. Conférant au président du TA, la compétence de rejeter les conclusions d’une requête non notifiée conformément à l’article L.600-3 du Code de l’Urbanisme, au motif qu’elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Certes préalablement le requérant doit être invité à régulariser son recours (CAA LYON, 22 juin 1999). Mais faute pour lui de pouvoir rapporter la preuve de la notification prévue à l’article L.600-3, le dossier contentieux devrait pouvoir être refermé au plus vite : une ordonnance juridictionnelle devrait donc suffire !
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En l’espèce Monsieur le Président de la CAA de PARIS avait rendu une ordonnance rejetant comme irrecevable la requête de M. Laurent, au motif que ce dernier n’avait pas procédé à la notification prévue à l’article L.600-3 du Code de l’Urbanisme. Le CE annule cette décision, la jugeant entachée d’incompétence :
Considérant qu’aux termes de l’article L.9 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Les présidents de cour administrative d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, (…) rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance (…) » ; que doivent seules être regardées comme insusceptibles d’être couvertes en cours d’instance au sens de ces dispositions les irrecevabilités qui ne peuvent en aucun cas être couvertes et celles qui, ne pouvant être couvertes que dans le délai du recours contentieux, ne l’ont pas été dans ce délai ; que tel n’est pas le cas de l’irrecevabilité résultant du défaut de production des pièces attestant de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article L.600-3 du Code de l’Urbanisme, qui peut être couverte par la production de ces pièces après l’expiration du délai de recours contentieux, le requérant pouvant à tout moment apporter la preuve qu’il a accompli, dans le délai prévu au dernier alinéa de l’article L.600-3 du Code de l’Urbanisme, les formalités prescrites par cet article ; que, par suite, seule une formation collégiale d’une cour administrative d’appel peut rejeter une requête comme irrecevable au motif que son auteur n’a pas produit les pièces attestant de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article L.600-3 du Code de l’Urbanisme.
Certains se réjouiront de cette décision. Ils avanceront sans doute d’excellents arguments. Pour notre part nous ne l’approuvons pas.
Pour ce qui est de la notification de l’article L.600-3 le problème se présente très simplement : ou le requérant dispose du récépissé postal prévu par l’article R.600-2, ou il n’en dispose pas. Il s’agit d’un fait simple à vérifier : un juge unique peut y suffire !