C.E. 29 Mars 2010

Le Conseil d’État juge que l’obligation de remise en état du site d’une installation classée qui a fait l’objet d’une autorisation pèse sur l’exploitant, lequel doit s’entendre comme le titulaire de cette autorisation.

Note de M. David GILLIG :

Dans cette affaire, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) s’était vu accorder une autorisation d’exploitation d’une installation classée mise en service d’une usine d’incinération d’ordures ménagères.

Il avait toutefois confié à une entreprise privée, par la voie d’un marché de prestation de services, la gestion et l’exploitation de cette installation classée.

Lorsque cette dernière a cessé de fonctionner, le préfet a mis en demeure l’EPCI d’établir un mémoire de remise en état du site.

Cette décision a été contestée devant le tribunal administratif, qui en a prononcé l’annulation.

Le jugement du tribunal a toutefois été infirmé par la Cour Administrative d’Appel de Douai, le 22 mai 2008.

Dans son office de juge de cassation, le Conseil d’État valide le raisonnement retenu par la juridiction d’appel.

Par un considérant de principe, il consacre la solution selon laquelle l’obligation de remise en état du site d’une installation classée qui a fait l’objet d’une autorisation pèse sur le titulaire de cette autorisation.

Appliquée à l’espèce, elle le conduit à juger que c’est à bon droit que la Cour a relevé que ni les stipulations des contrats conclus entre la collectivité publique et le délégataire du service public de traitement des ordures ménagères, ni l’autorisation d’augmentation de la capacité de production de l’usine d’incinération délivrée à ce dernier n’ont eu pour effet de faire perdre à la première, en l’absence d’autorisation de changement d’exploitant, sa qualité d’exploitant et de l’exonérer de ses responsabilités en matière de remise en état du site de l’ancienne usine d’incinération d’ordures ménagères en cause.

Source : Env. et Dév. Durable, 6/10, page 26