C.E. 29 Juin 2005

Quelles sont les conditions du transfert de portions du domaine public dans le cadre d’une opération d’aménagement ?

Un décret en Conseil d’Etat a pu légalement décider le transfert à l’Etat de portions du domaine public des communes de Puteaux et Courbevoie, afin de permettre la réalisation d’une dalle destinée à relier l’ouest du quartier de La Défense à des quartiers limitrophes de ces deux communes.

Note de M. Jean-Claude BONICHOT :

Il y a fort peu de jurisprudence sur les conditions d’application de l’article L. 318-1 du Code de l’urbanisme qui permet de déclasser et de transférer à l’Etat, par décret en Conseil d’Etat, des dépendances du domaine public d’autres collectivités publiques en vue de faciliter la réalisation d’une opération d’aménagement.

Le mécanisme de l’article L. 318-1 du Code de l’urbanisme n’est pas sans rappeler l’idée du droit éminent que possède l’Etat sur le domaine des autres collectivités publiques.

La commune requérante invoquait-elle le premier protocole à la Convention européenne des droits de l’homme qui consacre le droit au respect des biens.

Si les stipulations du premier protocole ne trouvent pas à s’appliquer dans les relations financières entre l’Etat et les autres collectivités publiques, il n’en va pas forcément de même pour les autres rapports entre eux et il a déjà été jugé que ses stipulations pouvaient être invoquées pour leur domaine privé.

L’arrêt admet qu’une commune fasse valoir, dans ses rapports avec l’Etat, le premier protocole pour des biens de son domaine public.

Toutefois, le premier protocole n’interdit pas toute atteinte aux biens mais seulement celles qui ne sont pas justifiées et l’arrêt rapporté, faisant application de ce principe, considère que l’atteinte portée au domaine de Puteaux n’est pas excessive compte tenu de la portée du décret attaqué, qui se borne à transférer à l’Etat quelques dizaines de mètres de voirie communale.

Le Conseil d’Etat juge ensuite que l’article L. 318-1 était bien applicable pour le quartier de La Défense.

Si l’article L. 318-1 a pour but de faciliter la réalisation d’opérations d’aménagement, celle de La Défense en est une au sens de ces dispositions.

La circonstance qu’il s’agisse de l’une des opérations d’intérêt national visées aujourd’hui à l’article L. 121-2 et dont la liste figure à l’article R. 490-5 n’y change rien.

Par ailleurs, le transfert devait bien être prononcé au profit de l’Etat, l’Etablissement Public pour l’Aménagement de la Région de La Défense (EPAD) ayant mandat de sa part pour réaliser les opérations de voirie.

Source : BJDU, 5/05, page 334