Si la faute tenant en la réalisation irrégulière d’une construction est effacée par le temps pour le juge civil et le juge pénal, il n’en est pas de même pour l’Administration qui, ad aeternam, refusera d’autoriser des travaux sur cette construction.
Lorsque, pourtant, un doute pèse sur le caractère régulier ou non de cette construction – tenant notamment à l’incertitude de la date de son édification – ce doute ne semble pas devoir profiter au propriétaire.
Note de M. Gilles GODFRIN :
Monsieur Raitière avait acquis en 1983 un terrain sur lequel était édifié un garage « fait de planches et de tôles« . Il a souhaité le renforcer et l’améliorer et a demandé, à cette fin, un permis de construire.
Après lui avoir, dans un premier temps, tacitement accordé le permis demandé, le maire l’a retiré au motif que les travaux projetés consistaient à conforter une construction qui n’avait pas été initialement autorisée.
Même si la solution au litige d’espèce doit être approuvée, l’arrêt Raitière illustre cependant la difficulté, pour le propriétaire qui souhaite transformer une construction parfois très ancienne, d’établir, pour répondre aux arguments de l’Administration tendant à démontrer l’irrégularité de cette construction, qu’à la date à laquelle elle a été édifiée, et compte tenu du droit de l’urbanisme alors en vigueur, ces arguments sont infondés.
Ne devrait-on pas considérer qu’en cas de doute, celui-ci profite au propriétaire ?
Pour mettre fin au principe jurisprudentiel souvent qualifié d' »imprescriptibilité administrative des constructions irrégulières« , l’intervention du législateur serait bienvenue.
Le rapport Pelletier sur la sécurité juridique des autorisations d’urbanisme propose « d’instaurer, par une disposition de nature nécessairement législative, le principe d’une prescription administrative au terme de laquelle, passé un certain délai à compter de son achèvement, toute construction sera réputée régulière avec toutes conséquences de droit« .