Le contrôle du maire sur la composition du dossier de déclaration de travaux.
Le Tribunal Administratif de Paris a annulé la décision du maire de faire opposition à la déclaration de travaux déposée par une société civile immobilière.
Ces travaux portant sur un immeuble en copropriété, le maire avait estimé qu’il était tenu de s’opposer en raison de l’absence au dossier d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Le Tribunal Administratif avait, en revanche, jugé que le maire ne pouvait prendre une telle décision sans inviter le pétitionnaire à régulariser son dossier.
Sur pourvoi de la commune, le Conseil d’Etat, estime « qu’il découle des dispositions sus-énoncées du Code de l’urbanisme et de la loi du 10 juillet 1965 que, lorsque l’autorité administrative, en l’état du dossier qui lui est soumis, est informée de ce que les travaux projetés par le déclarant portent sur un immeuble compris dans une copropriété et affectent des parties communes ou l’aspect extérieur d’un tel immeuble et nécessitent ainsi l’assentiment de l’assemblée générale des copropriétaires, il lui appartient de vérifier que le pétitionnaire a produit les autorisations auxquelles la loi, complétée le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux ; que si ces autorisations ne sont pas jointes par le pétitionnaire à sa demande, le maire n’est pas tenu, avant de rejeter cette demande, d’inviter le pétitionnaire à régulariser son dossier« .