En vertu de l’article L.520-1 du Code de l’Urbanisme, il est perçu une redevance pour la construction de bureaux en Ile de France. En sont exclus (article L.520-7), les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels. La question se posait de savoir si une société ayant loué au GIE Price Waterhouse, pouvait en être exonérée.
Le Conseil d’Etat confirme la décision d’appel qui avait rejeté la demande d’exonération :
« les professions libérales que (désigne l’article L.520-7) doivent s’entendre de celles dont l’exercice est réglementé, que les membres de celles-ci exercent leur activité à titre individuel ou dans le cadre de groupements ou société,
Considérant que […] la Société AIG Europe a été assujettie à la redevance mentionnée à l’article L.520-1 précité du Code de l’Urbanisme à raison de la création de 517 m² de bureaux, qu’elle loue au groupement d’intérêt économique Price Waterhouse qui les met à la disposition de la société anonyme Befec Price Waterhouse, laquelle exerce non seulement des activités d’avocat, d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, mais aussi d’audit et de conseil en organisation et en gestion qu’en jugeant qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que la S.A. Befec Price Waterhouse ne regroupait que des membres de professions libérales, la Cour administrative d’appel de PARIS a, sans inverser la charge de la preuve, porté sur les faits de l’espèce […] porté une appréciation souveraine qui ne peut être contestée devant le juge de cassation ; qu’elle a pu, par suite, légalement en déduire […] que la société requérante n’était pas en droit de demander à bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions précitées de l’article L.520-7 du Code de l’Urbanisme ».
Note :
Le Conseil d’Etat fait donc une interprétation stricte de l’article L.520-7 du Code de l’Urbanisme qui exonère de redevance pour création de bureaux les locaux affectés aux professions libérales. Il confirme la décision de la Cour administrative d’appel qui avait estimé que les activités d’audit et de conseil en organisation et en gestion ne relevaient pas des professions libérales au sens du texte précité.