Pour l’application de l’article 520-7 du Code de l’Urbanisme, les professions libérales doivent s’entendre de celles dont l’exercice est réglementé, que les membres de celles-ci exercent leur activité à titre individuel ou dans le cadre de groupements ou sociétés.
Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la société locataire, qui exerce non seulement des activités d’avocat, d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, mais aussi d’audit et de conseil en organisation et en gestion, ne regroupe que des membres de professons libérales, la Cour a pu légalement en déduire que le propriétaire n’était pas en droit de demander à bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions précitées du Code de l’Urbanisme.
Note : L’article 520-7 du Code de l’Urbanisme prévoit l’exonération de redevance pour les créations de locaux à usage de bureaux appelés à être utilisés par les membres de professions libérales.
S’appuyant sur les travaux préparatoires à l’adoption de la loi n° 60-790 du 2 août 1960 tendant à limiter l’extension des locaux à usage de bureaux et à usage professionnel en locaux à usage de bureaux et à usage professionnel en région parisienne, le Conseil d’Etat retient une définition des professions libérales se fondant sur la nature de l’activité exercée et non sur le mode d’exercice de l’activité.