La servitude de cour commune est à prendre en compte même en l’absence de mention dans le plan local d’urbanisme.
Note de M. Rémi GRAND :
Le Conseil d’Etat considère qu’une servitude de cour commune permet de garantir le respect des règles d’implantation des constructions, même en l’absence de mention explicite dans le document d’urbanisme applicable.
En l’espèce, le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune fixait les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sans mentionner que l’institution d’une servitude de cour commune aurait pour effet de modifier lesdites limites.
Saisi d’une requête en annulation d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, le Tribunal Administratif avait considéré que l’existence d’une servitude de cour commune n’était pas de nature à modifier la limite séparative à prendre en compte pour l’application du PLU.
Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement, considérant que, par les dispositions de l’article L. 471-1 du Code de l’urbanisme dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 décembre 2011, « le législateur a entendu que l’institution d’une servitude de cour commune puisse, même en l’absence de mention explicite dans le [PLU] d’une commune, permettre de garantir le respect des règles de prospect posées par ce plan et relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives« .
Notons que cette solution est aujourd’hui reprise à l’article L. 471-1, dans sa rédaction issue de l’ordonnance précitée, qui prévoit que les servitudes de cours communes « peuvent être instituées en l’absence de document d’urbanisme ou de mention explicite dans le document d’urbanisme applicable« .