Une association de propriétaires n’a pas intérêt à contester un permis de construire un bâtiment, même dont l’importance pourrait affecter l’évolution du marché immobilier dans une station de ski.
Note de M. Laurent TOUVET :
On sait que les associations qui entendent contester une autorisation d’urbanisme peuvent se voir opposer deux sortes d’irrecevabilités, qui ont pour but, conformément aux règles générales de recevabilité, d’exclure l’action populaire pour ne déclarer recevables que les personnes pouvant faire état d’un intérêt lésé qui, pour une association, est examiné à la lumière de ses statuts :
– son champ géographique : une association qui entend défendre des intérêts géographiquement dispersés n’est pas nécessairement recevable à contester une autorisation d’urbanisme.
Cela dépendra de l’impact de la construction envisagée sur le territoire sur lequel l’association exerce ses activités.
Le plus souvent, une association à objet régional ne sera pas recevable ; mais elle peut l’être si le projet est de grande ampleur et risque de porter atteinte à un site majeur de la région ou à une zone protégée ;
– son objet, s’il n’est pas d’urbanisme : les irrecevabilités les plus fréquentes concernent les associations qui contestent un permis de construire non pour défendre une règle d’urbanisme mais poursuivent un intérêt professionnel en s’opposant à l’installation d’un concurrent potentiel.
C’est la deuxième question qui était posée au Conseil d’Etat.
L’examen des statuts conduit à donner à l’association un « objet social aussi général, qui ne vise pas précisément les questions d’urbanisme ni même la défense du site« .
La décision est instructive pour un second motif, celui du contrôle de cassation sur l’intérêt à agir des associations : le Conseil d’Etat vérifie que les juges du fond ont fait une exacte appréciation des règles de recevabilité, notamment que le motif qui les a conduits à exclure l’intérêt de l’association est bien de ceux que prévoit la jurisprudence.
Appartient en revanche souverainement aux juges du fond l’appréciation au cas d’espèce de cette règle.
Une cour qui se fonde sur le caractère trop large de l’objet de l’association ne commet pas d’erreur de droit ; à elle d’apprécier souverainement si les statuts recouvrent ou non un intérêt d’urbanisme.