Le Bureau Central de Tarification (BCT) n’est pas tenu d’imposer à l’assureur de garantir le constructeur pour les assurances de responsabilité lorsque le projet de construction est de nature à engager de façon quasi-certaine la responsabilité décennale des constructions.
Note de M. Philippe BENOIT-CATTIN :
Destinataire, en 2001, d’une demande présentée aux fins de garantir la responsabilité décennale des constructeurs et les dommages à l’ouvrage pour des travaux de construction d’un ensemble immobilier entrepris en 1992, une société d’assurances opposait un refus qui devait conduire à la saisine du BCT.
Le BCT a estimé que la société d’assurances était libérée de son obligation de garantie au titre des assurances de responsabilité au motif que deux rapports techniques produits devant cet organisme faisaient état de ce que « le projet en cause était entaché de graves et importantes non conformités ou vices de construction ».
Le Conseil d’Etat rejette le recours pour excès de pouvoir formé par la société de construction contre cette décision dans les termes suivants :
- Considérant que … la société requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation, fondée notamment sur les rapports mentionnés ci-dessus, porté par le bureau central de tarification construction selon laquelle ce projet, en cours de construction depuis près de dix ans à la date à laquelle le bureau s’est prononcé, comportait le risque quasi-certain d’engager la responsabilité décennale des construction, ce qui excluait la possibilité de l’assurer.
On prendra acte, que, s’inclinant devant la jurisprudence, le BCT n’a pas retenu comme motif le fait que les travaux avaient été entrepris avant la formulation de la demande de garantie auprès de l’assureur (CE, 19 janv. 1998).
Cette circonstance ne suffit en effet pas à elle seule à rendre certaine la survenance de dommages relevant de la garantie décennale et ne prive donc pas le contrat d’assurance de son caractère aléatoire.
Car c’est bien l’absence d’aléa qui justifie que la société d’assurances soit dispensée de garantir le constructeur.