L’office du juge de l’exécution en cas d’annulation d’un acte détachable d’un contrat de droit privé.
Note de M. Jean-Marc PASTOR :
Le Conseil d’Etat fait évoluer les pouvoirs du juge de l’exécution pour lui permettre de faire perdurer le lien contractuel lorsque l’acte détachable annulé se rapporte à un contrat de droit privé.
La commune, souhaitant maintenir une activité de bar-tabac-restaurant, avait conclu, sur le fondement de deux délibérations, un contrat d’achat de l’immeuble (contrat de droit privé), un contrat d’emprunt (contrat de droit public) puis un bail commercial de location du rez-de-chaussée du bâtiment.
Faute d’intérêt public, les délibérations ont été annulées.
Le Conseil d’Etat devait se prononcer sur les conséquences de ces annulations, alors même qu’il revient au juge judiciaire, juge naturel des contrats de droit privé, d’apprécier la poursuite des contrats en cours. Ainsi, après avoir repris le considérant de principe de l’arrêt Société Ophrys (CE, 21 févr. 2011) qui concernait une délégation de service public, la Haute juridiction l’adapte aux contrats de droit privé.
Elle précise ensuite que « l’annulation d’un acte détachable d’un contrat de droit privé n’impose pas nécessairement à la personne publique partie au contrat de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de cette annulation ; qu’il appartient au juge de l’exécution de rechercher si l’illégalité commise peut être régularisée et, dans l’affirmative, d’enjoindre à la personne publique de procéder à cette régularisation ; que, lorsque l’illégalité commise ne peut être régularisée, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature de cette illégalité et à l’atteinte que l’annulation ou la résolution du contrat est susceptible de porter à l’intérêt général, il y a lieu d’enjoindre à la personne publique de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de l’annulation de l’acte détachable« .
En l’espèce, le Conseil d’Etat estime que l’annulation des délibérations litigieuses est sans incidence sur l’objet et les clauses du contrat d’acquisition de l’immeuble par la commune, pas plus que sur la poursuite de l’exécution du contrat d’emprunt et, qu’enfin, elle ne remet pas en cause le bail commercial.