Pas d’indemnisation d’une servitude de non-constructibilité pour risques naturels : le Conseil d’Etat écarte la responsabilité sans faute de l’Etat à raison de l’instauration, par un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN), de servitudes ayant rendu un terrain inconstructible.
Note de M. Erwan ROYER :
Tout comme l’avait fait auparavant la Cour Administrative d’Appel de Nancy, le Conseil d’Etat rejette la responsabilité pour faute de l’Etat et d’une commune du fait des préjudices causés par l’institution d’une servitude de non-constructibilité pour risques naturels sur des terrains qu’une société lotissait.
Le Conseil d’Etat relève que les servitudes instaurées par les PPRN n’entrent pas dans le champ d’application du régime des servitudes d’urbanisme, avant de dénier à la requérante tout droit à réparation sur le fondement d’une responsabilité sans faute de l’Etat.
« Alors même qu’un tel plan de prévention des risques vaut servitude d’utilité publique et doit (…) être annexé au plan d’occupation des sols auquel s’est substitué le plan local d’urbanisme, la Cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les servitudes litigieuses ne pouvaient pas être regardées comme instituées par application du Code de l’urbanisme, au sens de l’article L. 160-5 de ce Code ; (…) il résulte des termes de la loi du 2 février 1995 (…) que le législateur a entendu faire supporter par le propriétaire concerné l’intégralité du préjudice résultant de l’inconstructibilité de son terrain nu résultant des risques naturels le menaçant, sauf dans le cas où ce propriétaire supporterait une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi ; que la Cour n’a donc pas commis d’erreur de droit en jugeant que la servitude litigieuse ne pouvait en l’espèce donner lieu à réparation ».