Dans quelles conditions s’opère la cession à l’acquéreur d’un bien irrégulièrement préempté ?
En application de la jurisprudence Bour (CE 26 février 2003), le juge administratif peut prescrire à l’auteur d’une décision de préemption annulée de proposer à l’acquéreur évincé de racheter le bien initialement préempté.
L’arrêt du 29 décembre 2004 tranche la délicate question de savoir dans quelles conditions, lorsque l’immeuble a fait l’objet de modifications substantielles, il doit être proposé à l’acquéreur :
« Considérant, toutefois, que par l’arrêt attaqué rendu le 20 juin 2003, la Cour a estimé que l’offre de rétrocession devait être faite au seul prix fixé dans la déclaration d’intention d’aliéner en raison de l’absence d’éléments d’évaluation suffisants par la société requérante quant à la valeur vénale actuelle du bien et d’observations sur ce point de l’office HLM ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait reconnu la réalité des démolitions opérées et donc des modifications substantielles apportées au bien à la suite de la préemption, la Cour, qui n’était pas tenue de fixer immédiatement le prix exact auquel l’offre d’achat devait être effectuée mais pouvait, à défaut, se borner à préciser les principes directeurs de cette offre, a commis une erreur de droit ; que, par suite, la SCI Desjardins KB est fondée à demander l’annulation de l’arrêt du 20 juin 2003 de la Cour Administrative d’Appel de Paris en tant qu’il enjoint à l’office public d’HLM de la ville de Pantin de lui proposer l’acquisition du terrain illégalement préempté aux seules conditions de la déclaration d’intention d’aliéner établie par le propriétaire initial ».
Le Conseil d’Etat ajoute :
« Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’office public d’HLM de la ville de Pantin s’il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, proposé à la SCI Desjardins KB de lui céder le terrain acquis à la suite de la décision de préemption du 30 novembre 1999 annulée par un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 7 février 2003, à un prix tirant les conséquences des modifications substantielles apportées à ce bien depuis l’exercice de la préemption en particulier au regard du coût des démolitions opérées et de la variation éventuelle de la valeur vénale du bien« .