1 – La brève occupation (un mois) par un contribuable, qui a vendu sa résidence principale et en a simultanément acheté une nouvelle, d’un petit appartement de 30 m², pendant la durée des travaux qu’il fait effectuer dans sa nouvelle résidence, ne suffit pas à conférer à cet appartement le caractère de résidence principale. Même motivée par des impératifs d’ordre familial, sa cession ne peut donc pas bénéficier de l’exonération prévue par l’article 150 C-I du CGI.
Cet appartement a le caractère d’une résidence secondaire, mais la plus-value ne peut pas non plus bénéficier de l’exonération prévue à l’article 150 C-II du CGI puisque l’intéressé est déjà par ailleurs propriétaire de sa nouvelle résidence principale dont il pouvait disposer .
2 – Un logement ne perd pas sa qualité de résidence principale du seul fait que son propriétaire a libéré les lieux peu de temps avant la date de la vente.
Commet donc une erreur de droit la cour administrative d’appel qui considère qu’un tel logement ne constitue plus, en tout état de cause, la résidence principale de l’intéressé à la date de la vente.
Note : Cette solution jurisprudentielle va dans le même sens que la doctrine administrative qui, sous certaines conditions, admet une dérogation au principe de l’occupation effective à la date de la vente pour les logements vacants (D. Adm. 8 M-1522, n° 14 ; Div.-II-6390).