La cession gratuite de 10 % d’un terrain à l’occasion de la délivrance d’un permis de construire n’est pas subordonnée à la réalisation effective des constructions.
Note : Même si l’on comprend bien l’intérêt public qui le fonde, le régime des cessions gratuites de terrain est sévère pour les propriétaires privés. Il est actuellement régi par les articles L.332-6-1 (2° e) et R.332-15 du Code de l’Urbanisme.
Le Conseil d’Etat interprète littéralement ces dispositions qui ne prévoient pas de garanties ou conditions supplémentaires au profit des titulaires de permis de construire.
En particulier :
1) Ces dispositions ne limitent pas la possibilité d’exiger la cession gratuite de terrains aux opérations concernant des voies publiques dont l’élargissement, le redressement ou la création sont rendus nécessaires par le projet de construction en cause. Il peut donc s’agir de toute opération de voirie, comme l’amélioration de la circulation et de la fluidité du trafic, même si la construction autorisée par le permis assorti de cette obligation de cession gratuite sera sans influence sur la circulation sur ladite voie. On comprend donc que n’importe quel permis peut être l’occasion pour la commune d’élargir ses voies publiques. Les pétitionnaires trouveront une parade en morcelant leur propriété pour réduire au maximum l’assiette sur laquelle sera prélevée la part de 10 %.
2) Si ces dispositions interdisent d’exiger des constructeurs, au titre de la cession gratuite, plus de 10 % de la superficie du terrain d’assiette des constructions autorisées, elles n’imposent pas que les surfaces dont la cession est prévue soient calculées proportionnellement à la surface des constructions autorisées, ni a fortiori, celles des constructions effectivement réalisées. La part de 10 % est calculée à partir de la seule surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée.