C.E. 29 décembre 1999

La possibilité d’exiger la cession gratuite de terrain n’est pas limitée aux opérations concernant les voies publiques dont l’élargissement, le redressement ou la création sont rendus nécessaires par le projet de construction. La limite de 10 % n’est pas calculée proportionnellement à la surface des constructions autorisées ni a fortiori effectivement réalisées.

Note de Mme GONZALEZ-GHARBI :Le titulaire d’un PC dont un article a mis à sa charge la cession gratuite de 13.28 m² de terrain nécessaire à l’élargissement d’un CD et d’une voie bordant la propriété, peut-il obtenir, suite à l’exécution incomplète du programme immobilier, que cette obligation soit réduite ?

Un premier jugement du TA de VERSAILLES du 26 avril 1985 a répondu par la positive. Mais le jugement est annulé sur demande formulée par la voie de la tierce opposition formée par le département bénéficiaire de la cession par un deuxième jugement rendu par le même tribunal le 27 octobre 1992.

La CAA de PARIS, approuvée par le CE dont l’arrêt cité en référence sera publié aux tables du Recueil Lebon, rejette la demande du titulaire du permis en annulation dudit jugement.

Deux moyens étaient avancés par le requérant au soutien de sa demande, moyens auxquels le CE dénie un quelconque effet légal de nature à justifier la réduction de la contribution prévue par le PC.

La société soutenait que seuls pouvaient justifier la cession gratuite du terrain l’élargissement, le redressement ou la création de voies publiques rendus nécessaires par le projet de construction en cause. Ce moyen était prévisiblement voué à l’échec. En effet, d’une part, l’article 1er du décret du 24 septembre 1968 applicable à la date du PC du 5 juillet 1970 était clair et sans ambiguïté : « l’autorité qui délivre le permis de construire ou l’autorisation de lotissement, ne peut exiger la cession gratuite de terrain qu’en vue de l’élargissement, du redressement ou de la création de voies publiques… ».
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L’article R.335-15 du Code de l’Urbanisme, issu du décret du 30 septembre 1967, a été dans son premier alinéa maintenu à l’identique après l’intervention du décret du 29 mars 1976. La loi du 18 juillet 1985 ne l’a pas davantage modifié qui a légalisé cette participation.

On peut signaler à ce propos que le projet de loi sur le renouvellement de l’urbanisme en discussion à l’assemblée nationale prévoit en son article 37 d’instituer au profit des communes « une participation pour le financement de tout ou partie des voies nouvelles réalisées pour permettre l’implantation des nouvelles constructions ».

Cette participation des riverains ne se substitue nullement à celle prévue par l’article L.332-5-1-e, mais s’y rajoute puisqu’elle sera codifiée à l’article L.332-6-1-d du Code de l’Urbanisme.

Le deuxième moyen n’était pas davantage appelé à prospérer : la limite maximale de 10 % de terrain dont la cession gratuite est imposée, est calculée proportionnellement à la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction. Cette limitation a d’ailleurs été garantie, postérieurement aux faits de la cause, par la loi du 18 juillet 1985. Nulle référence n’est faite par le texte à la surface des constructions autorisées et le juge suprême en déduit par un argument a fortiori qu’aucune limite ne saurait être trouvée dans la surface des constructions effectivement réalisées.

Source : Construction-Urbanisme, avril 2000 page 26