C.E. 29 décembre 1999

Un expert-comptable a sollicité vainement l’autorisation d’affecter à l’exercice de sa profession deux des trois pièces d’un appartement dont il est propriétaire à PARIS, pour y établir un cabinet secondaire en sus de son cabinet principal sis à LILLE ; l’intéressé réside quelques jours par semaine dans son appartement parisien tout en ayant sa résidence principale à LILLE.

En vue de maintenir ou d’augmenter le nombre de logements disponibles à PARIS et dans certaines villes, le Code de la Construction et de l’Habitation dispose dans son article L.631-7 que : « … 1° Les locaux à usage d’habitation ne peuvent être (…) affectés à un autre usage (…) » ; toutefois, le troisième alinéa du même article énonce que : « le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser l’exercice, sous certaines conditions, dans une partie d’un local d’habitation, d’une profession qui ne puisse à aucun moment revêtir un caractère commercial si ce local constitue en même temps la résidence du demandeur » ; il résulte de ces dispositions que l’autorisation d’affecter partiellement à l’exercice d’une profession libérale un local d’habitation est subordonnée à la condition que le demandeur y réside effectivement sans qu’il y ait lieu d’opérer une distinction que la loi ne prévoit pas, suivant que la résidence a le caractère d’une résidence principale ou secondaire ; il suit de là qu’en jugeant, pour admettre la légalité du refus opposé à l’intéressé, que l’occupation professionnelle de deux des trois pièces faisait obstacle à l’usage à titre de résidence normale de l’appartement parisien, l’arrêt attaqué, qui a ainsi subordonné le bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l’article L.631-7 précité à un usage des locaux à titre de résidence principale, est entaché d’erreur de droit.

Il n’est pas contesté que le requérant réside quelques jours par semaine dans l’appartement parisien où il a installé son cabinet secondaire ; il est fondé à soutenir que c’est à tort que lui a été refusée l’autorisation sollicitée au motif que l’appartement en cause ne constituait pas sa résidence principale.

Source : JCPN 2000 n° 5 page 218