La consultation visant à sélectionner un aménageur n’a pour objet ni la passation d’un marché public, ni l’attribution d’une délégation de service public.
Note :
Cet arrêt intéresse autant la matière des contrats publics que celle de l’urbanisme.
Il est, par ailleurs, d’actualité sur un sujet discuté, celui de la nature des conventions d’aménagement.
Les faits étaient les suivants : la commune de Poissy et l’Agence foncière et technique de la région parisienne avaient organisé une consultation internationale en vue de retenir une équipe à qui seraient cédés les terrains d’assiette d’une opération d’urbanisme décidée par la commune et qui se verrait confier la réalisation du projet.
Plusieurs entreprises, dont la société Apsys, poursuivaient la suspension de la décision par laquelle je jury avait retenu l’offre d’un concurrent au motif notamment que la décision en cause n’était pas motivée.
Mais tant le juge des référés que le Conseil d’Etat rejettent le moyen en faisant valoir que la consultation en cause n’ayant ni pour objet la passation d’un marché public, ni l’attribution d’une délégation de service public, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de justifier les raisons techniques et financières du choix effectué.
En soi, la solution n’est pas nouvelle : en effet, le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de juger que le contrat ayant pour objet la conclusion d’une promesse de vente de terrains avec l’investisseur de l’équipe retenue, au terme d’une consultation, sur les critères de la qualité de son projet et de l’intérêt de sa proposition pour l’acquisition des droits à construire ne peut être qualifié ni de marché public, ni de délégation de service public (CE, 29 mai 2000).
Mais elle présente l’intérêt d’être confirmée à un moment où le débat sur la nature juridique des conventions d’aménagement est à nouveau ouvert.
On sait que celui-ci a rebondi à l’occasion de la promulgation de la loi SRU lorsque, substituant les conventions publiques et conventions d’aménagement aux anciennes concessions et conventions d’aménagement, le législateur n’a expressément maintenu l’exclusion de l’application de la loi Sapin que pour les seules conventions publiques.
Pour l’essentiel, les auteurs se sont accordés à dire que les conventions d’aménagement, tous types confondus, ne sont ni des délégations de service public, ni des marchés publics.