Les autorisations d’exploitation d’équipement commercial doivent être compatibles avec les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT).
Note de Mme Marie-Christine ROUAULT :
La société requérante contestait la décision prévoyant l’extension du supermarché et de sa galerie marchande.
Le Conseil d’Etat reconnaît qu’elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de cette décision car elle exploite un magasin de produits alimentaires situé dans la zone d’attraction du projet autorisé par la décision, et ce alors même que l’extension projetée du magasin à prédominance alimentaire ne porterait que sur son offre de produits non alimentaires.
Il affirme ensuite que les autorisations d’exploitation délivrées par les Commissions Départementales d’Equipement Commercial et par la Commission Nationale d’Equipement Commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale.
Les SCOT devant définir « les objectifs relatifs (…) à l’équipement commercial et artisanal », il est logique que les commissions d’urbanisme respectent désormais leurs dispositions particulières sur ces points, alors que dans la législation antérieure, la violation des dispositions d’un schéma directeur ne pouvait être invoquée à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme commercial.
En l’espèce, le schéma directeur de l’agglomération grenobloise, qui doit être regardé comme ayant valeur de SCOT, vise à la maîtrise du développement commercial de l’agglomération.
Il prévoit en particulier « de renforcer en priorité le développement commercial des secteurs extérieurs et donc de maîtriser celui de l’agglomération » et que « les centres commerciaux intégrés dans des contextes urbains forts de l’agglomération pourront, sur les espaces qui leur sont actuellement affectés, conforter leur offre commerciale (…) ».
La décision qui prévoit l’extension du supermarché et de sa galerie marchande, respectivement à hauteur de 2.510 m² et 1.064 m², ce qui correspond à un doublement de la surface du magasin et à une augmentation de plus de 600 % de celle de la galerie marchande attenante, d’une part, va bien au-delà de l’objectif de maîtrise de l’offre commerciale existante dans l’agglomération, d’autre part, méconnaît l’orientation prioritaire visant au renforcement des secteurs extérieurs à l’agglomération.
Elle n’est, dès lors, pas compatible avec le schéma directeur de l’agglomération.