Les enseignes apposées à l’intérieur d’une vitrine échappent-elles au Code de l’environnement ?
Note de M. Jean-Philippe STREBLER :
Le chapitre unique du titre VIII (protection du cadre de vie) du livre V (prévention des pollutions, des risques et des nuisances) du Code de l’environnement réglemente les publicités, enseignes et pré-enseignes « afin d’assurer la protection du cadre de vie« .
Cette protection des paysages naturels et urbains ne concerne que les dispositifs visibles des voies (publiques ou privées) ouvertes à la circulation publique.
Compte tenu de l’objectif de protection des paysages, le champ d’application du Code de l’environnement ne concerne que les dispositifs qui sont installés « à l’extérieur » des constructions : même si un hall de gare, les couloirs du métro ou un parking public souterrain constituent des « voies ouvertes à la circulation publique« , les publicités, enseignes ou pré-enseignes qui y sont installés ne sont pas soumises aux règles édictées par le Code de l’environnement.
L’article L. 581-2 du Code de l’environnement prévoit cependant qu’un dispositif situé à l’intérieur d’un local entre dans le champ d’application du Code de l’environnement dès lors que « l’utilisation du local est principalement celle d’un support de publicité« .
Depuis les années 1990, les tribunaux administratifs ont eu, en particulier en matière d’enseignes, une lecture « extensive » du champ d’application du Code de l’environnement, en faisant prévaloir l’esprit du texte et l’objectif de protection de l’environnement et du cadre de vie l’encontre de dispositifs dont l’installation n’étaient pas stricto sensu illégale mais qui correspondait bien à des situations prohibées.
Confirmant la position prise par la Cour Administrative d’Appel de Paris, le Conseil d’État s’en tient dans son arrêt du 28 octobre 2009 à une lecture stricte de l’article L. 581-2 du Code de l’environnement.
Ainsi, les dispositifs – qu’il s’agisse comme ici d’enseignes, mais aussi de publicités ou de pré-enseignes – installés à l’intérieur d’un bâtiment entrent dans le champ d’application du Code de l’environnement uniquement si le local où ces dispositifs sont installés à une utilisation « principalement » publicitaire.
Il faut cependant souligner qu’aux termes de l’article L. 581-2 du Code de l’environnement comme de l’arrêt du 28 octobre 2009, toute inscription, forme ou image apposée à l’intérieur d’un bâtiment et visible de l’extérieur n’échappe pas systématiquement à l’application du Code de l’environnement : il ne suffit donc pas de placer simplement un message « derrière une vitre » pour qu’il constitue plus une enseigne, une publicité ou une pré-enseigne régie par le Code de l’environnement : si le « local » (le volume bâti dans lequel le dispositif est installée) sert « principalement » de support à l’exploitation de cette inscription, forme ou image, le dispositif doit respecter les dispositions du Code de l’environnement.