C.E. 28 Octobre 2009

Responsabilité de l’administration du fait de l’illégalité d’un plan d’occupation des sols.

Note de M. Antoine VINCENT :

Toute illégalité est fautive, même lorsqu’elle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation (CE, 26 janv. 1973). Cette jurisprudence a été étendue au droit de l’urbanisme (CE, 7 avr. 1976).

En l’espèce, le Plan d’Occupation des Sols (POS) d’une commune littorale avait été partiellement annulé pour non-respect de la loi littorale.

L’acquéreur d’une parcelle déclarée consécutivement inconstructible rechercha la responsabilité de la commune et de l’Etat (le préfet ayant approuvé le POS illégal).

Le Conseil d’Etat a déjà eu à se prononcer sur un contentieux indemnitaire lié à cette même annulation de POS. La responsabilité de l’Etat et de la commune avait été alors reconnue dans le cadre d’un litige les opposant à l’aménageur du terrain (CE, 7 févr. 2003).

En matière de responsabilité pour faute de l’administration du fait du préjudice entraîné par la délivrance d’autorisations d’urbanisme illégales, le préjudice doit être certain et direct.

Le Conseil d’Etat, dans sa décision du 28 octobre 2009, vient apporter une précision intéressante sur la manière d’apprécier le caractère direct ou non du dommage.

Le Conseil, s’il reconnaît qu’il y a bien eu fraude, souligne que le caractère direct entre les fautes commises et le préjudice subi par le requérant n’est pas établi :

« […] si la commune […], en classant les terrains en cause en zone constructible puis en créant la zone d’aménagement concerté […] et en approuvant le plan d’aménagement de cette zone, ainsi que l’Etat, en donnant son accord à la création de la zone, ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité, le préjudice résultant pour les acquéreurs des terrains de la différence entre le prix auquel il ont acquis ces terrains et la valeur réelle de ces derniers, à leur date d’acquisition, compte tenu de l’interdiction de construire dont ils étaient frappés en vertu de l’article L. 146-6 du Code de l’urbanisme, trouve son origine directe non pas dans les actes ayant permis l’aménagement de la zone puis ultérieurement la vente des terrains, qui ne conféraient aucun droit à construire, mais dans les contrats de vente passés entre les acquéreurs et l’aménageur de la zone, lesquels pouvaient prévoir, en particulier, que la vente n’était conclue que sous réserve de l’obtention des permis de construire […]

Que, par suite, les préjudices que M. T. soutient avoir subis et dont il pouvait demander réparation en poursuivant l’aménageur devant le juge judiciaire, ne peuvent pas être regardés comme étant la conséquence directe des fautes commises par la commune et par l’Etat ».

Source : Actualités Dalloz, 6 novembre 2009