Prêt affecté au remboursement de prêts souscrits pour la construction d’un immeuble : déductibilité des intérêts grâce à la continuité de l’objet de l’endettement.
Eu égard à la continuité de l’objet de l’endettement, un emprunt affecté au remboursement d’avances en comptes courants d’associés et de prêts ayant servi au financement de la construction d’un immeuble, entrait dans les prévisions de l’article 31, I, 1°, d du CGI, prévoyant la déduction des intérêts dus à ce titre des revenus fonciers.
En se fondant sur la seule continuité de l’objet de l’endettement pour admettre la déductibilité des intérêts liés au prêt substitutif, sans tenir compte de la circonstance que les comptes courants d’associés inclus dans ce prêt n’étaient pas rémunérés et n’avaient donc pas donné lieu au versement d’intérêts, une cour administrative d’appel ne commet pas d’erreur de droit.