C.E. 28 Mai 2014

Si la résolution d’une vente n’est pas publiée, l’acquéreur reste débiteur de la taxe foncière.

Lorsqu’une décision de justice passée en force de chose jugée a prononcé, avec effet rétroactif, l’annulation ou la résolution d’un acte portant transfert de propriété qui a lui-même fait l’objet d’une publication et d’une mutation cadastrale, l’acquéreur demeure redevable de la taxe foncière en l’absence de publication de cette décision et de mutation cadastrale.

L’acquéreur ne peut soutenir qu’il incombait au vendeur de procéder à la publicité de la décision de justice prononçant la résolution de la vente, préalable à la mutation cadastrale, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur un litige portant sur celle des parties qui aurait dû procéder à cette publicité.

Note :

Par le passé, le Conseil d’Etat avait jugé que, dans une telle hypothèse, l’acquéreur ne pouvait plus être regardé comme propriétaire de l’immeuble au 1er janvier des années ayant suivi l’intervention de l’acte de transfert ultérieurement annulé ou résolu et qu’il pouvait demander la décharge de la taxe foncière au juge, lequel devait prononcer d’office une mutation de cote au nom du véritable propriétaire (CE 26-7-1991).

Mais la procédure de mutation de cote (ancien article 1404 du CGI) a été supprimée par l’article 85 de la loi du 30 décembre 1993.

Depuis cette réforme, le transfert d’imposition entre contribuables ne peut plus s’opérer qu’après publication au fichier immobilier et mutation cadastrale.

L’arrêt du 28 mai 2014 rappelle à cet égard qu’en application des dispositions des articles 1402 et 1404 du CGI, lorsque, à la suite d’une mutation de propriété, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d’une autre personne que le redevable légal, le dégrèvement de la personne imposée à tort ne peut être prononcé qu’après que les propriétaires intéressés ont fait procéder à la mutation cadastrale, après publication de l’acte au fichier immobilier (voir CE 25-9-2009).

Source : BFFL, 8-9/14, page 484