Procédure contentieuse : interruption des délais de recours en cas de demande d’aide juridictionnelle.
Note de Mme Diane POUPEAU :
Saisie d’une demande d’avis par la Cour Administrative d’Appel de Paris, la section du contentieux du Conseil d’Etat a apporté, le 28 juin 2013, plusieurs précisions concernant l’interruption des délais de recours contentieux devant les Tribunaux Administratifs en cas de demande d’aide juridictionnelle.
Le juge d’appel parisien souhaitait, tout d’abord, connaître les dispositions applicables dans une telle hypothèse.
En effet, si l’article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique fait explicitement référence aux instances « devant le Conseil d’Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d’Etat », l’article 38 se borne à évoquer de manière générale les juridictions « de premier degré« .
La section du contentieux a néanmoins estimé que « les dispositions de l’article 38 […] s’appliquent à toutes les instances engagées devant les Tribunaux Administratifs, quelles que soient les voies de recours ouvertes contre leurs jugements« .
Par conséquent, conformément à ces dispositions, « en cas de décision d’admission ou de rejet du bureau d’aide juridictionnelle, le délai recommence à courir le jour où cette décision devient définitive, c’est-à-dire le jour où il n’est plus possible d’exercer contre elle l’un des recours prévus à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dans les délais prévus à l’article 56 du décret du 19 décembre 1991 ou, si un tel recours est exercé, le jour où il est statué sur ce recours.
[…]
En cas d’admission à l’aide et si la désignation de l’auxiliaire de justice intervient postérieurement au jour où la décision statuant sur la demande d’aide juridictionnelle devient définitive, le délai de recours contentieux ne recommence à courir que le jour où l’auxiliaire de justice est désigné« .
Le Conseil d’Etat, qui était également interrogé sur les modalités de computation de ces délais, a précisé qu' »eu égard au fait que les recours ouverts par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 pour contester les décisions des bureaux d’aide juridictionnelle n’ont pas un caractère juridictionnel et qu’ils concernent, d’ailleurs, également l’octroi de l’aide juridictionnelle devant les juridictions judiciaires, pour lesquelles les articles 640 et suivants du Code de procédure civile prévoient que de tels délais ne sont pas francs, ces délais de recours ne sont pas des délais francs« .