C.E. 28 juin 2002

Comme on le sait, l’article 209 B du CGI permet d’imposer une société française sur les résultats de sa filiale étrangère située dans un pays à fiscalité privilégiée.

L’administration, vivement contestée sur ce terrain par les entreprises et leurs conseils, soutient que ce dispositif est compatible avec les stipulations des conventions fiscales bilatérales qui confèrent le droit d’imposer les bénéfices des entreprises à l’Etat dans lequel elles se trouvent.

Confirmant une décision de la cour administrative d’appel de PARIS (rendue dans un litige ou était en cause la convention franco-suisse du 9-9-1966), le Conseil d’Etat vient de censurer cette doctrine. Selon la Haute Assemblée, en effet, une société mère ne peut être imposée à l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices de sa filiale étrangère si la convention fiscale bilatérale applicable ne contient pas de disposition spécifique autorisant cette taxation. 

Note :

Très attendue, la prise de position du Conseil d’Etat devrait mettre un terme à la polémique opposant depuis longtemps l’administration aux entreprises au sujet de la compatibilité de l’article 209 B avec les conventions fiscales. Elle ne clôt pas le débat, cependant, puisque la question de la compatibilité du même texte avec le principe de liberté d’établissement au sein de la Communauté européenne n’est toujours pas tranchée.

De plus, on peut s’interroger sur les voies qui seront utilisées par l’administration pour tirer les conséquences de la décision du Conseil d’Etat. Une modification de l’article 209 B qui permettrait la taxation des revenus distribués par les filiales étrangères, et non plus des bénéfices, paraît probable mais une telle option ne serait pas sans soulever plusieurs difficultés. Dans l’immédiat, les entreprises qui sont en litige avec l’administration ont tout intérêt à se prévaloir du présent arrêt si la convention en cause ne comporte pas de clause de réserve au sujet de l’article 209 B.

Source : F.R.F.L. Mensuel, juillet 2002 page 3