Est recevable le recours à l’encontre d’une autorisation de lotir dès lors qu’en application des dispositions combinées des articles R.490-7, R.315-42 C. urb., et R.122-11 C. communes, le registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire, prévu par ce dernier texte, n’est pas tenu dans la commune ; ni la déclaration certifiée du maire, ni la mention de l’affichage portée sur le registre des demandes d’occupation du sol dans un ordre chronologique différent de celui prévu par l’article R.122-11 ne peuvent être regardées comme remplissant la condition posée par l’article R.490-7 du C. urb.
Note de M. CORNILLE :
Cet arrêt sera publié au Recueil LEBON. Son importance est grande car il sanctionne à juste titre l’administration pour ne pas avoir respecté les formes légales relatives à l’opposabilité des autorisations d’occuper le sol aux administrés.
Dans les huit jours de la lettre de la délivrance expresse ou tacite d’une autorisation de lotir, un extrait de l’autorisation ou une copie de la lettre de notification des délais d’instruction ou de la lettre de mise en demeure en cas de requête en instruction doit être publié par voie d’affichage en mairie (C. urb., art. R.315-42 et R.421-39 en matière de PC).
Le maire ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire : il est lié par l’obligation d’afficher dans le délai de huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l’AOS (CE, 29 juill. 1983).
L’exécution de cette formalité doit être mentionnée au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire, dont la tenue est imposée par l’article R.122-11 C. communes.
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C’est dire l’importance de l’arrêt rapporté lorsqu’il décide que :
S’agissant de l’affichage en mairie, la mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire apporte normalement la preuve de l’exécution de cette formalité.
La commune de PORT-VENDRES contestait en l’espèce la recevabilité du recours en annulation à l’encontre d’une autorisation de lotir qu’elle avait délivrée à une SEM, au motif qu’il avait été introduit après l’expiration du délai prévu par l’article R.490-7 C. urb. L’association requérante faisait valoir que la commune ne tenant aucun registre chronologique des actes de publication et de notification, prévu par l’article R.122-11 C. communes, la municipalité ne rapportait pas la preuve de l’affichage de l’autorisation en mairie et, par suite, que son recours était recevable comme ayant été introduit dans le délai requis.
Pour établir l’accomplissement effectif de la formalité, la commune présentait, comme souvent à l’ordinaire, une déclaration certifiée du maire ainsi qu’une mention de l’affichage en mairie sur le registre des demandes d’AOS, registre tenu dans un ordre chronologique différent de celui visé par l’article R.122-11.
Le CE approuve la CAA de BORDEAUX (14 mai 1998 : Juris-Data n° 045244) d’avoir considéré comme insuffisant ces moyens substitutifs de preuve, au motif qu’ils ne présentent pas les garanties offertes par le registre chronologique visé par l’article R.122-11.