Le recours du tiers lésé auprès du préfet pour que ce dernier mette en œuvre son droit de déférer devant le juge une décision litigieuse constitue un recours administratif au sens de l’article L.600-3 du Code de l’Urbanisme. Ce recours doit donc être notifié, faute de quoi le délai de recours contentieux n’est pas prorogé.
Note de Maître LARRALDE : La personne qui s’estime lésée par une décision d’urbanisme émanant d’une collectivité locale et souhaite en obtenir l’annulation dispose de trois voies pour agir.
La première et la plus simple, consiste à saisir directement le juge administratif.
La seconde consiste à former un recours gracieux auprès de l’auteur de l’acte pour lui demander de le retirer. Ce recours maintient ouvert le délai de recours contentieux qui expire donc deux mois après le rejet explicite, ou implicite, de cette demande préalable.
La troisième consiste à demander au préfet de mettre en œuvre la procédure de déféré (CGCT, art. L.2131-8).
Il appartient en effet au représentant de l’Etat dans le département de veiller au contrôle de la légalité des actes des collectivités locales (L., 2 mars 1982). Après quelques hésitations, le CE a décidé que la saisine du préfet par le tiers lésé n’a pas pour effet de priver ce dernier de saisir le tribunal administratif. Le délai pour introduire le recours contentieux est alors prorogé, et court à compter de la décision explicite, ou implicite, par laquelle le préfet se prononce sur sa demande (CE, 25 janv. 1991, Brasseur). L’article L.600-3 du Code de l’Urbanisme oblige le tiers lésé à informer le bénéficiaire de l’autorisation d’occuper le sol (AOS) litigieuse et l’auteur de l’acte considéré du recours administratif qu’il a formé. Le défaut de notification prévue à l’article L.600-3 du recours administratif trouve sa sanction dans l’absence de prorogation du délai de recours contentieux.
Il importe donc de savoir ce que recouvre l’expression recours administratif. Un recours gracieux adressé à l’auteur de l’acte entre naturellement dans cette catégorie (CAA LYON, 6 octobre 1998).
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La CAA de BORDEAUX avait jugé que le recours du tiers lésé formé en application de l’article L.2131-8 CGCT ne constitue pas un recours administratif au sens de l’article L.600-3 du Code de l’Urbanisme (CAA BORDEAUX, 19 juill. 1999).
Cette décision avait été vivement critiquée. Le CE casse l’arrêt pour erreur de droit.
« Considérant que la saisine du préfet sur le fondement des dispositions précitées du Code Général des Collectivités Territoriales, par une personne qui s’estime lésée par un acte d’une collectivité locale, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre cet acte, a pour effet de proroger ce délai jusqu’à l’intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur la demande dont il s’agit ; que, dès lors, une telle saisine doit être regardée comme un recours administratif au sens de l’article L.600-3 du Code de l’Urbanisme doit être notifiée par son auteur à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement, à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation ».
Cette décision confirme qu’il est donc inutile de solliciter du Préfet une attestation confirmant qu’il n’a reçu aucune demande émanant d’un tiers d’exercer son déféré.