C.E. 28 juillet 2000

Le déféré préfectoral peut être soit spontané, soit provoqué par une demande, formée dans le délai de deux mois à compter de la date où l’acte est devenu exécutoire, demande émanant d’une personne physique ou morale (art. L.2131-8 CTA-CAA).

Cette saisine a pour effet de proroger le délai de recours contentieux jusqu’à la décision prise par le préfet à propos de cette demande. Dès lors cette saisine a le caractère d’un recours administratif au sens de l’article L.600-3 et doit être notifiée par son auteur à peine d’irrecevabilité du recours contentieux.

En l’espèce, une association de défense du patrimoine martiniquais avait demandé au préfet de la Martinique de déférer au tribunal administratif une autorisation de lotir mais cette demande n’ayant pas été notifiée à l’auteur et au bénéficiaire de l’autorisation le recours contentieux, après l’expiration du délai de recours, est irrecevable.

Source : RDI 2000 n° 4 page 553