C.E. 28 juillet 2000

L’article L.600-3 du Code de l’urbanisme prévoit que l’auteur d’un recours administratif ou contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation du sol, doit notifier ledit recours à l’auteur de l’acte contesté, sous peine d’irrecevabilité de son action.

Question : Cette procédure est-elle applicable dans l’hypothèse où l’auteur du recours a saisi le préfet pour que ce dernier défère l’acte considéré au juge administratif ?

Réponse : Oui. La saisine du préfet, effectuée en application des dispositions de l’article L.2131-8 du Code général des collectivités territoriales et qui a pour effet de proroger le délai de recours contentieux jusqu’à ce que le représentant de l’Etat se soit prononcé sur cette demande, doit être regardée comme un recours administratif au sens des dispositions de l’article L.600-3 du Code de l’urbanisme et être notifiée à l’auteur de l’acte contesté sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux qui pourrait être introduit ultérieurement.

Note : Cette solution apparaît logique dans la mesure où la saisine du préfet, afin que celui-ci défère un acte à la censure du juge administratif, est assimilée à un recours administratif. La seule différence réside dans le fait que la décision prise par le préfet est en revanche insusceptible de recours contentieux.

Source : Le Moniteur, 22 septembre 2000 page 89